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Les directives numériques

By 19 janvier 2022février 22nd, 2023Famille

 La destinée de tout être humain est d’un jour mourir. Comment cet événement biologique incontournable se transpose-t-il dans le monde du numérique ?

Les données numériques survivent au défunt et certaines d’entre elles peuvent, d’ailleurs, se révéler avoir une valeur patrimoniale parfois importante.

La loi pour une République numérique du 7 Octobre 2016 prend en compte les données personnelles parmi ces données numériques. Elle enrichie la loi Informatique et liberté (créée le 6 janvier 1978). Un chapitre régissant les traitements de données à caractère personnel relatives aux personnes décédées.

Les droits à l’information sur les données personnelles s’éteignent au décès

Le principe est clair, les droits à l’information, à l’accès, à la rectification, à l’effacement, à la limitation, à la portabilité et à l’opposition, sur les données personnelles s’éteignent au décès de la personne concernées.

Toutefois ce principe posé, la Loi Informatique et liberté, précise aujourd’hui que les données personnelles pourront être provisoirement maintenues. Dans la mesure où la personne concernée aura pu prendre de son vivant, des directives pour la conservation, l’effacement et la communication de ses données à caractère personnel.

Ces directives pourront être :

  • soit particulières (elles seront prises directement avec le responsable de traitement des données)
  • soit générales (elles pourront être enregistrées auprès d’un tiers de confiance numérique certifié par la CNIL)

Ces directives désigneront ou non une personne chargée de leur exécution. Elle pourra, d’abord en prendre connaissance, et ensuite, demander leur mise en œuvre auprès des responsables de traitement concernés.

À défaut de directives, les héritiers auront cependant la possibilité d’accéder aux données personnelles. Seulement dans le cadre plus restreint et nécessaire de l’organisation du règlement de la succession ou de la prise en compte du décès par le responsable de traitement des données.

Le testament pourra se révéler l’instrument idéal. Dans la mesure où les données numériques pourront s’ajouter ou se confondre avec des données numériques à caractère patrimonial.

L’article Premier de la Loi Informatique et Liberté a posé en préambule que :
– L’informatique doit être au service de chaque citoyen.
– Elle ne doit porter atteinte ni à l’identité humaine, ni aux droits de l’homme, ni à la vie privée, ni aux libertés individuelles ou publiques.

Avec humanité, sous le sceau du secret professionnel, le notaire vous accompagnera sur le fonds et la forme de ces directives.

 

Le décès s’accompagne souvent à personne décédée

Le numérique réforme-t-il les modes de testament ?

Article 976 du Code Civil

Lorsque le testateur voudra faire un testament mystique, le papier qui contiendra les dispositions ou le papier qui servira d’enveloppe, s’il y en a une, sera clos, cacheté et scellé.

Le testateur le présentera ainsi clos, cacheté et scellé au notaire et à deux témoins. Il le fera clore, cacheter et sceller en leur présence. Il déclarera que le contenu de ce papier est son testament. Signé de lui, et écrit par lui ou par un autre. Dans ce dernier cas, il en aura personnellement vérifié le libellé. Le testateur indiquera, dans tous les cas, le mode d’écriture employé (à la main ou mécanique).

Le notaire dressera, en brevet, l’acte de suscription qu’il écrira ou fera écrire à la main ou mécaniquement. Le papier ou la feuille qui servira d’enveloppe, portera la date et l’indication du lieu où il a été passé. La description du pli et de l’empreinte du sceau, et mention de toutes les formalités ci-dessus.
Cet acte sera signé tant par le testateur que par le notaire et les témoins.

Tout ce que dessus sera fait de suite et sans divertir à autres actes.

En cas que le testateur, par un empêchement survenu depuis la signature du testament, ne puisse signer l’acte de suscription, il sera fait mention de la déclaration qu’il en aura faite et du motif qu’il en aura donné.

 

Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978

Article 84 

Les traitements de données à caractère personnel relatives aux personnes décédées sont régis par les dispositions du présent chapitre.

Les droits mentionnés au chapitre II s’éteignent au décès de la personne concernée. Toutefois, ils peuvent être provisoirement maintenus dans les conditions fixées à l’article 85.

 

Article 85 

I.- Les directives

Toute personne peut définir des directives relatives à la conservation, à l’effacement et à la communication de ses données à caractère personnel après son décès. Ces directives sont générales ou particulières.

 

Les directives générales

Les directives générales concernent l’ensemble des données à caractère personnel. Elles se rapportent à la personne concernée et peuvent être enregistrées auprès d’un tiers de confiance. Ce tiers de confiance numérique sera certifié par la Commission nationale de l’informatique et des libertés.
Les références des directives générales et le tiers de confiance auprès duquel elles sont enregistrées sont inscrites dans un registre unique. Les modalités et l’accès sont fixés par décret en Conseil d’Etat. Ils sont pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

 

Les directives particulières

Les directives particulières concernent les traitements de données à caractère personnel mentionnées par ces directives :
– Elles sont enregistrées auprès des responsables de traitement concernés.
– Les directives font l’objet du consentement spécifique de la personne concernée.
– Elles ne peuvent résulter de la seule approbation par celle-ci des conditions générales d’utilisation.

Les directives générales et particulières définissent la manière dont la personne entend que soient exercés, après son décès, les droits mentionnés au chapitre II du présent titre. Le respect de ces directives est sans préjudice des dispositions applicables aux archives publiques comportant des données à caractère personnel.

Lorsque les directives prévoient la communication de données qui comportent également des données à caractère personnel relatives à des tiers, cette communication s’effectue dans le respect de la présente loi.

 

La personne peut modifier ou révoquer ses directives à tout moment.

Les directives mentionnées au premier alinéa du présent I peuvent désigner une personne chargée de leur exécution. Celle-ci a alors qualité, lorsque la personne est décédée, pour prendre connaissance des directives et demander leur mise en œuvre aux responsables de traitement concernés. À défaut de désignation ou, sauf directive contraire, en cas de décès de la personne désignée, ses héritiers ont qualité pour prendre connaissance des directives au décès de leur auteur. Ils pourront demander leur mise en œuvre aux responsables de traitement concernés.
Toute clause contractuelle des conditions générales d’utilisation d’un traitement portant sur des données à caractère personnel limitant les prérogatives reconnues à la personne en vertu du présent article est réputée non écrite.

II.- Absence de directives

En l’absence de directives ou de mention contraire dans ces directives, les héritiers de la personne concernée peuvent exercer, après son décès, les droits mentionnés au chapitre II du présent titre II dans la mesure nécessaire :

  • À l’organisation et au règlement de la succession du défunt. À ce titre, les héritiers peuvent accéder aux traitements de données à caractère personnel qui le concernent. Ils pourront identifier et d’obtenir communication des informations utiles à la liquidation et au partage de la succession. Ils peuvent aussi recevoir communication des biens numériques ou des données s’apparentant à des souvenirs de famille, transmissibles aux héritiers
  • À la prise en compte, par les responsables de traitement, de son décès. A ce titre, les héritiers peuvent faire procéder à la clôture des comptes utilisateurs du défunt, s’opposer à la poursuite des traitements de données à caractère personnel le concernant ou faire procéder à leur mise à jour

Lorsque les héritiers en font la demande, le responsable du traitement doit justifier, sans frais pour le demandeur, qu’il a procédé aux opérations exigées en application du précédent alinéa.

Le tribunal de grande instance compétent porte les désaccords entre héritiers sur l’exercice des droits prévus au présent II .

III.- Le sort des données

Tout prestataire d’un service de communication au public en ligne informe l’utilisateur du sort des données qui le concernent à son décès et lui permet de choisir de communiquer ou non ses données à un tiers qu’il désigne.